Obligation de sécurité : avec le covid-19

Obligation de sécurité : avec le covid-19

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Source : www.efl.fr

« Il y a une peur évidente du risque juridique chez les employeurs », constate un contrôleur Carsat en relation quotidienne avec ceux qui organisent leur poursuite ou reprise d’activité. Peur justifiée, à écouter Eva Kopelman, avocate du cabinet Jeantet, qui présage : « il est fort probable que nous aurons à traiter de nombreux contentieux ». Des employeurs – à commencer par Amazon – ont déjà été condamnés pour ne pas avoir bien évalué les risques liés au covid-19. Pourront-ils l’être en cas de contaminations sur le lieu de travail ?

Chaque salarié a une responsabilité individuelle, qui prend tout son sens en cas de maladie contagieuse, et pourrait être en faute s’il dissimule, par exemple, le fait d’être malade et de potentiellement contaminer ses collègues. Mais c’est bien à l’employeur que revient l’obligation de sécurité.

Obligation de résultat ou de moyen ?

L’employeur doit « assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (article L.4121-1 du code du travail) en respectant les neuf principes généraux de prévention (article L. 4121-2 du code du travail).

Jusqu’en 2015, les juges avaient une interprétation stricte de ces deux articles indissociables, ce qui se traduisait par une obligation de résultat. Mais le 25 novembre 2015, avec l’arrêt dit Air France, la chambre sociale de la Cour de cassation amorce un revirement de jurisprudence, qu’elle a confirmé depuis : un employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires respecte bien son obligation de sécurité. Les hauts magistrats font ainsi tendre l’obligation de résultat vers une obligation de moyens renforcée. Ils passent d’une logique de réparation (en cas d’accident, l’employeur peut presque systématiquement être condamné) à une logique de prévention (en cas d’accident, voyons ce qu’a fait l’employeur pour l’éviter).

Attention, comme le soulignait Jean-Guy Huglo, doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation en 2018, cette obligation de moyen suppose de suivre à la lettre les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Car en cas de problème, il appartiendra au juge d’apprécier si les mesures ont été suffisantes et ont respecté la hiérarchie des mesures de prévention – on commence par éviter les risques et on finit par les mesures de protection individuelle, en donnant les bonnes instructions aux travailleurs. Laetitia Ternisien, avocate du cabinet Jeantet, se veut rassurante : « l’employeur doit tout mettre en œuvre, mais tout dans la limite du possible ».



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